Agrément sécurité incendie
Arrêté fixant les conditions de délivrance d’agrément
en qualité de prestataire de services de sécurité incendie
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR
VU la Constitution ;
VU la loi n° 70-23 du 06 juin 1970 portant organisation générale de la défense nationale, modifiée ;
VU la loi n° 85-19 du 25 février 1985 soumettant à l’agrément préalable l’exercice des activités de contrôle technique ;
VU la loi n° 90-07 du 28 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;
VU la loi n°2009-23 du 08 juillet 2009 2010 portant Code de la construction ;
VU le décret n° 2011-390 du 17 mars 2011 portant nomination du Directeur de la Protection Civile ;
VU le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2012-429 du 04 avril 2012 portant composition du Gouvernement ;
VU le décret n° 2012-437 du 10 avril 2012 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
VU l’arrêté interministériel n° 5945 du 14 mai 1969 instituant les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
VU l’arrêté interministériel n° 3222 du 30 mars 1976 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre l’incendie ;
Sur proposition du Directeur de la Protection civile ;
A R R E T E
Article premier : Les prestations de services de sécurité incendie sont régies par un agrément délivré par le Ministre de l’intérieur chargé de la sécurité des personnes et de la préservation de leurs biens.
Article 2 : Les activités relatives aux prestations de services de sécurité incendie ne peuvent être exercées sur le territoire national que par des personnes physiques ou morales agréées dans les conditions fixées par l’article 7 du présent arrêté.
Article 3 : Le contrôle technique prévu par la loi 85-19 du 25 février 1985 soumettant à l’agrément préalable l’exercice des activités de contrôle technique ne peut être effectué sur le territoire national que par des personnes inscrites au tableau de l’ordre des experts et évaluateurs agréés ou par des personnes physiques ou morales agréées dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 4 : Les dossiers de demande d’agrément sont examinés par une commission technique comprenant, outre la Direction de la Protection Civile, trois Directions désignées par le président suivant la nature de la demande.
Cette commission est présidée par le Directeur de la Protection Civile ou son représentant. Elle peut s’adjoindre toute autre personne dont la compétence est jugée nécessaire.
Article 5 : La commission se réunit sur convocation de son président après réception de dossiers de demande d’agrément. Elle donne un avis motivé sur tous les dossiers qui lui sont soumis et prépare une décision pour le Ministre.
Article 6 : L’agrément concerne les activités ci-dessous :
- -élaboration de plans d’opération interne (POI) et de plan particulier d’intervention (PPI) ;
- -étude de dangers ;
- -contrôle et vérification des moyens de secours d’incendie ;
- -vente, pose, entretien et maintenance de matériels d’incendie ;
- -audit de sécurité incendie ;
- -élaboration de notice de sécurité et étude de projets de construction ;
- -formation en secourisme ;
- -formation en sécurité incendie et sauvetage ;
- -formation sur la conduite des opérations (POI et PPI) ;
- -surveillance et protection incendie.
- a)Pour les personnes physiques :
- –être de nationalité sénégalaise ;
- –être un ancien officier option Sapeurs Pompiers ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur en sécurité incendie, de brevet de prévention ou de brevet de technicité Sapeurs Pompiers ;
- –jouir de ses droits civiques ;
- –avoir exercé dans la branche d’activité pendant au moins dix ans pour les officiers et les ingénieurs et quinze ans pour les techniciens et brevetés.
- b)Pour les personnes morales :
- –être constitué en société de droit sénégalais ou disposer d’un établissement régulier au Sénégal ;
- –comprendre dans le personnel au moins deux personnes ayant les qualifications de cadre remplissant les conditions fixées au paragraphe (a) du présent article ;
- –souscrire une police d’assurance qui doit être annuelle et renouvelable pour toute la période d’exercice de l’activité.
- •Pour les personnes physiques :
- -un curriculum vitae du demandeur ;
- -un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois ;
- -une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ;
- -un extrait n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- -une pièce attestant de la qualité du ressortissant établi au Sénégal ;
- -une copie légalisée des diplômes.
- •Pour les personnes morales :
- -un curriculum vitae du personnel ;
- -un extrait n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois du personnel ;
- -une copie légalisée de l’acte de constitution de la personne morale ;
- -une attestation de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ;
- -une attestation de la Caisse de sécurité sociale ;
- -une attestation de l’IPRES ;
- -un quitus fiscal ;
- -une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité du personnel ;
- -une pièce attestant de la qualité du ressortissant établi au Sénégal ;
- -une copie légalisée des diplômes.
- -manquement grave aux obligations professionnelles ;
- -perte de droits civiques ;
- -défaut de l’assurance professionnelle ;
- -perte de qualités requises pour les dirigeants des sociétés.